555.4. Aux fins de l’article 555.3, la société donnée détermine elle-même dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition dans laquelle l’unification a lieu la partie du montant visé dans le paragraphe 2 de cet article qui est attribué aux actions de la catégorie visée dans cet article.
Cependant, la partie de ce montant qui est ainsi attribuée aux actions d’une catégorie donnée ne doit pas dépasser l’excédent de la juste valeur marchande, immédiatement après l’unification, des actions de cette catégorie émises en raison de l’unification sur le coût de ces mêmes actions, pour la société donnée, déterminé sans tenir compte du présent article ni de l’article 555.3.
De plus, l’ensemble des parties ainsi attribuées aux actions de chaque catégorie du capital-actions de la nouvelle société ne doit pas excéder le montant visé dans le paragraphe 2 de l’article 555.3.
1980, c. 13, a. 54; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 85.